Le cadre juridique du document stratégique de façade

Défini à l’article L. 219-4 du code de l’environnement, le régime d’opposabilité juridique du document stratégique de façade est le suivant :

• En mer, jusqu’aux limites de la juridiction nationale, les plans, programmes, schémas et projets de travaux, d’ouvrages, d’aménagements soumis à étude d’impact, ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l’espace marin, doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ;
Sont inclus dans cette obligation de compatibilité avec le DSF, les documents pouvant être « à cheval » sur la partie terrestre et sur la partie marine :
- les schémas régionaux d’aquaculture marine,
- les schémas de mise en valeur de la mer,
- les schémas de cohérence territoriale et, à défaut, les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales, notamment lorsqu’ils sont susceptibles d’avoir des incidences significatives sur la mer.

• S’ils sont à terre et qu’ils ont une influence en mer, ils doivent prendre en compte les objectifs et dispositions du document stratégique de façade ;
Par exception, les schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) doivent être compatibles avec les objectifs environnementaux des documents stratégiques de façade (article L.212-1 du code de l’environnement).

La loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages du 8 août 2016 prévoit qu’après l’approbation du document stratégique de façade, la mise en compatibilité ou la prise en compte se fasse à l’occasion de la révision des documents concernés ou en tout état de cause sous trois ans.

Pour en savoir plus :

SDAGE Adour-Garonne

SRADDET Nouvelle-Aquitaine

SRDEII Nouvelle-Aquitaine

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