Validation des schémas régionaux de développement de l’Aquaculture marine en Aquitaine et en Poitou-Charentes :


  • Conformément aux instructions du ministre délégué chargé des transports, de la mer et de la pêche, les préfets de la région Aquitaine et Poitou-Charentes ont arrêtés les schémas régionaux de développement de l’aquaculture marine pour leur région respective.
  • La mise à la disposition du public des projets a permis de recueillir des contributions intéressantes qui ont pu être intégrées aux documents validés par les préfets de région que vous trouverez ci-dessous :
  • En Poitou-Charentes :
  • En Aquitaine :

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Notes et références

1Le décret du 26 décembre 2014 à abrogé le décret de 2011 mais a codifié ce texte dans le Code rural et de la pêche maritime. on retrouve ce texte au D923-2 et suivants du code.


Extrait de l’article D923-2 du code rural et de la peche (Créé par DÉCRET n°2014-1608 du 26 décembre 2014 - art. :


Le schéma régional de développement de l’aquaculture marine s’applique au domaine public maritime ainsi qu’aux eaux sous souveraineté ou juridiction française et au territoire des communes littorales.
Il recense, de façon exhaustive, les sites d’aquaculture marine existants ainsi que ceux propices au développement des différentes productions d’aquaculture marine durable, en indiquant les voies d’accès aux sites, ainsi que les surfaces terrestres nécessaires à leur exploitation.
Le schéma comprend notamment les bassins de production homogènes définis par les schémas des structures des exploitations de cultures marines établis en application de l’article D. 923-6.
L’identification des sites propices au développement de l’aquaculture marine durable est réalisée notamment en fonction de l’évaluation de leurs caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, écologiques, trophiques, sanitaires ou socio-économiques, à partir des études ou des analyses disponibles au moment de l’adoption ou de la révision du schéma régional de développement de l’aquaculture marine. Elle tient compte des impacts environnementaux et des bénéfices socio-économiques que l’activité est susceptible d’engendrer, en fonction de la production estimée.
Le schéma régional est pris en compte pour la délivrance des autorisations d’activités autres que de cultures marines sur le domaine public maritime, dans les conditions prévues à l’avant dernier alinéa de l’article L. 923-1-1.

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